Cette définition peut être comprise comme un mécanisme qui offre aux parties, l’occasion d’élargir la portée de la consultation de l’agent négociateur-gestionnaire déjà prévue par la Loi, ce qui constitue en soi une obligation de l’administrateur général.
Bien que la définition de la Loi fasse référence aux » problèmes « , le co-developpement peut aussi être compris comme un mécanisme utile pour permettre aux parties de travailler ensemble à l’élaboration d’un projet. Projet conçu pour répondre à une question ou à un besoin qui favorise l’amélioration continue du milieu de travail.
Il est très important que les parties s’en assurent dès le départ :
– que la question, le problème ou le projet a été clairement défini ; et
– qu’ils ont le mandat de participer à l’élaboration conjointe du produit ou du résultat souhaité.
Les résultats d’un co-développement peuvent prendre de nombreuses formes, telles qu’une directive, une politique, une règle de procédure, un ensemble de procédures, une méthode de mise en œuvre d’une mesure déterminée par les parties, ou un projet identifié conjointement.
Le co-développement et la cogestion sont souvent des termes qui sont considérés comme synonymes, mais ce sont des processus distincts.
Le co-développement est un processus volontaire dans le cadre duquel la direction et l’agent négociateur travaillent ensemble sur une question définie conjointement ou souhaitée afin de produire un résultat convenu. L’employeur est normalement responsable de la mise en œuvre du produit ou du résultat ainsi que de son administration continue.
La cogestion est un processus dans le cadre duquel la direction et l’agent négociateur partagent le pouvoir et la décision sur un produit ou un programme appartenant conjointement.